Recherche et destruction du ‘Hametz (Bédikat ‘Hametz et Bi’our ‘Hametz)
1. La Bédikat ‘Hametz s’effectue la veille du 14 Nissan à la tombée de la nuit à
l’aide d’une bougie. On recherchera dans tous les lieux et endroits, même les
plus étroits et étriqués, dans lesquels du ‘Hametz aurait pu se trouver, même
occasionnellement. On ne fera rien avant Bédikat ‘Hametz (entre ‘Arvit et la
recherche).
2. Avant la Bédikat ‘Hametz on récitera la Brakha : « (…) achèr kidéchanou
bémitsvotav vétsivanou ‘al bi’our ‘hametz ». Durant la recherche on ne parle
pas.
3. Si on doit vérifier plusieurs maisons une seule Brakha suffira. Une personne
pourra également la réciter en présence d’autres qui se disperseront ensuite
pour la recherche dans les différentes maisons.
4. Sur la base d’un Minhag
10. On peut nommer un envoyé (chaliah’) pour annuler, rechercher et brûler le
‘Hametz. Ce chaliah’ devra dire dans la formule : « cal ‘hamira … déica
birchout (le nom de la personne à qui appartient le ‘Hametz) … ».
11. Quelqu’un qui ne se trouve pas chez lui annulera le ‘Hametz là où il se
trouvera.
12. Si on n’a pas recherché le ‘Hametz la veille du 14 Nissan on le recherchera le
14 dès qu’on s’en rappellera, quelle que soit l’heure. Si on l’a oublié, on
recherchera pendant Pessah’. Si on ne l’a pas fait pendant Pessah’ on
recherchera après Pessah’ pour qu’on ne profite pas de ‘Hametz qui aurait
subsisté durant la fête. On ne fera pas la Brakha sur la recherche du ‘Hametz
si on l’effectue après Pessah’. Dans les communautés ashkénazes on ne
récitera pas la Brakha si on recherche le ‘Hametz en dehors de la veille du 14
Nissan.
13. Quelqu’un qui quitte sa maison dans les 30 jours précédant Pessah’ avec
l’intention d’y revenir avant ou après la fête devra rechercher le ‘Hametz
avant de quitter sa maison. S’il la quitte plus de 30 jours avant la fête il n’y a
pas d’obligation de faire la Bédikat ‘Hametz.
14. Celui qui a l’intention de rentrer chez lui durant la fête de Pessah’ devra faire
la Bédikat ‘Hametz, même depuis Roch Hachana.
15. S’il se trouve du ‘Hametz d’une quantité de cazaït en hauteur on apportera un
échelle pour l’enlever de peur qu’il tombe et qu’on ne vienne à le
consommer. S’il s’en trouve dans un puits il n’est pas nécessaire de l’en sortir,
on se contentera de l’annuler.
16. S’il se trouve du ‘Hametz que l’on ne peut pas atteindre on se contentera de
l’annuler.
17. On ne vendra pas de ‘Hametz, sauf si on en détient une grande quantité que
l’on ne peut pas terminer avant Pessah’.
18. Celui qui malgré tout doit vendre du ‘Hametz le concentrera dans un endroit
fermé, et si cela est possible on l’entreposera en-dehors de la maison.
19. Si on détient du ‘Hametz qui appartient à un Juif on devra le détruire.
20. On devra détruire également tout aliment qui est mélangé avec du ‘Hametz
(ta’arovète ‘hametz).
21. On pourra conserver une ta’arovète ‘hametz qui est n’est pas consommable,
mais on ne pourra l’utiliser durant Pessah’,
22. On pourra conserver du ‘Hametz ou une ta’arovète ‘hametz qui est n’est pas
consommable par un chien. Ceux-ci sont également autorisés à l’utilisation,
mais il sera interdit de les consommer.
23. On devra détruire le ‘Hametz, même s’il n’est pas consommable par l’homme.
24. Un aliment dont la majorité de la composition est faite de ‘Hametz est
considéré comme du ‘Hametz.
25. Les dentifrices, les baumes pour lèvres et les rouges à lèvres devront être
Cacher léPessah’. De même il sera préférable que le liquide-vaisselle le soit
aussi.
26. Le whisky et la bière sont du ‘Hametz. On fera attention aux autres alcools et
n’achètera que ceux qui sont Cacher léPessah’.
27. Il est interdit de profiter du ‘Hametz le jour du 14 Nissan à partir du début de
la sixième heure. Il est interdit d’en consommer à partir du début de la
cinquième heure.
28. Si on trouve du ‘Hametz pendant Pessah’ on le sort de la maison et on le
brûle sur le champ. Si cela se passe pendant Yom Tov (le jour de fête) ou le
Chabat on le recouvrira à l’aide d’un ustensile et on le brûlera dès la fin de
Yom Tov ou de Chabat.
29. On aura le droit de consommer, après Pessah’, du ‘Hametz ayant appartenu à
un goy.
30. Du ‘Hametz appartenant à un Juif qui n’aurait pas été vendu pour Pessah’
sera formellement interdit, au profit et à la consommation, même par
inadvertance (choguèg) ou par force (oness).
31. Si on trouve du ‘Hametz chez un Juif après Pessah’, il sera interdit même s’il a
été annulé.
32. Celui qui ne consomme pas de Kitniot (légumineuses) pourra en consommer
de fraîches (comme les petits pois ou les fèves) car elles sont considérées, à
cet état, comme des légumes.
33. Les huiles faites à base de Kitniot, le chocolat et les noix en tous genres sont
autorisées.
34. On pourra conserver les Kitniot à la maison durant Pessah’.
35. Si des Kitniot se mélangent à un mets celui-ci ne sera pas interdit à la
consommation.
36. On fera attention de n’acheter que des produits sur lesquels sera imprimé
« Cacher léPessah' ». On ne fera pas confiance aux étiquettes collées sur les
emballages.
37. La Matsa ‘Achira est autorisée pendant Pessah’. Les communautés
ashkénazes l’interdisent, même la Matsa aux œufs, sauf pour les personnes
âgées ou les malades si elles ont besoin